Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
189.Le montant de toute rente sur laquelle l'indexation prévue à l'article 188 s'applique ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle, lequel est également indexé conformément à cet article. Toutefois cette limite ne s’applique pas à la rente de raccordement spéciale prévue au quatrième alinéa de l’article 173.
Pour un participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983, ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime multiplié par le rapport du nombre d'années de service reconnus et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1.
Pour un participant qui a été nommé régulier après le 1er avril 1983, ce plafond est égal à 12,5 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
189.Le montant de toute rente sur laquelle l'indexation prévue à l'article 188 s'applique ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle, lequel est également indexé conformément à cet article. Toutefois cette limite ne s’applique pas à la rente de raccordement spéciale prévue au quatrième alinéa de l’article 173.
Pour un participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983, ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime multiplié par le rapport du nombre d'années de service reconnus et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1.
Pour un participant qui a été nommé régulier après le 1er avril 1983, ce plafond est égal à 12,5 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.